MONITEUR BELGE

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C − 2014/00015]

5 JANVIER 2014. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du

16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues

dans les registres de la population et dans le registre des

étrangers

RAPPORT AU ROI

Sire,

L’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des

informations contenues dans les registres de la population et dans le

registre des étrangers a été pris en exécution de la loi du 19 juillet 1991

relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes

d’étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983

organisant un Registre national des personnes physiques.

Le présent projet d’arrêté royal crée une nouvelle possibilité d’utilisation,

à savoir l’obtention d’informations contenues dans les registres

de la population (soit au moyen d’extraits ou de certificats, soit au

moyen de listes de personnes, soit au moyen d’une consultation) à des

fins généalogiques ou historiques ou à d’autres fins scientifiques. Une

demande de consultation de ces registres en provenance de chercheurs

de différentes disciplines aux fins d’étudier les processus sociaux, les

changements économiques et les transitions démographiques se manifeste

en effet de manière de plus en plus pressante.

Il y a avant tout lieu de signaler que les registres de la population se

présentent sous deux formes :

- les « registres de la population papier » : ceux-ci étaient tenus

jusqu’en 1992;

Ceux-ci étaient clôturés après chaque recensement décennal.

- les « registres de la population électroniques » : à partir de 1992.

Ceux-ci sont continuellement mis à jour à partir de 1992. Cela signifie

qu’à partir de cette date, les registres ne peuvent plus être clôturés tous

les 10 ans mais qu’ils doivent être mis à jour en permanence. Le délai de

120 ans est calculé au moment de la demande d’obtention d’informations

contenues dans les registres.

Le transfert de ces registres sur un support électronique est par

ailleurs rendu possible : les registres tenus sur support papier peuvent

en effet être perdus ou endommagés, soit en raison d’un incident, soit

en raison de mauvaises conditions de conservation ou d’une manipulation

inutile. Les chercheurs peuvent dorénavant utiliser la copie

électronique. L’article 5ter qui a été inséré doit encourager les communes

à faire procéder à la digitalisation selon les standards en vigueur et

les « best practices » qui garantissent l’utilisation des fichiers électroniques

à long terme.

Lors de la digitalisation, on tient compte des recommandations

suivantes. L’ensemble du projet de digitalisation doit être documenté

dès le lancement du projet, et comprend la logistique, le traitement

matériel des documents en passant par la digitalisation jusqu’à

l’enregistrement des fichiers électroniques. La digitalisation doit satisfaire

aux exigences de qualité technique minimales et le choix du

format d’enregistrement doit être conforme aux exigences de la

conservation à long terme.

Pendant la digitalisation, les métadonnées techniques, administratives

et descriptives doivent être enregistrées. Un contrôle de qualité

régulier est nécessaire pendant l’ensemble du projet. Le projet de

digitalisation terminé, il y a lieu de définir une procédure pour le

contrôle régulier des archives électroniques.

Le 30 avril 1997, la Commission de la Protection de la vie privée a

déjà émis un avis sur l’accessibilité des registres de la population pour

les généalogistes.

La Commission a estimé que la consultation des registres de la

population par des généalogistes doit être autorisée pour autant que la

réalité de la recherche généalogique soit établie. Par ailleurs, la

consultation des registres est soumise à certaines modalités (1).

Le présent projet d’arrêté royal prévoit ces modalités ci-après.

Dans la mesure où un certain temps s’est écoulé depuis l’avis précité

de la Commission de la Protection de la Vie privée, le projet a de

nouveau été soumis à la susdite Commission.

La Commission de la protection de la vie privée a émis son avis

n° 14/2012 le 2 mai 2012.

La Commission y fait une remarque préalable sur la loi du

24 juin 1955 relative aux archives et son application aux registres de la

population.

La Commission demande une précision quant à la réglementation

s’appliquant aux registres de la population qui sont déposés aux

Archives de l’Etat : le présent arrêté royal du 16 juillet 1992 ou la loi

relative aux archives.

La loi relative aux archives porte sur les documents de certaines

instances publiques. Elle stipule que les documents datant de plus de

trente ans sont déposés aux Archives de l’Etat.

Grâce à une modification législative en date du 6 mai 2009, le délai est

passé de 100 à 30 ans afin de répondre aux désidérata d’historiens et de

citoyens dans le but de pouvoir faire des recherches portant sur

l’histoire récente ou la généalogie.

Il s’agit des documents suivants :

- ceux conservés par les tribunaux;

- ceux conservés par le Conseil d’Etat;

- les administrations de l’Etat;

- les provinces et les établissements publics qui sont soumis à leur

contrôle ou à leur surveillance administrative.

En ce qui concerne les communes, la loi stipule que les documents

datant de plus de trente ans, conservés par les communes et les

établissements publics qui sont soumis à leur contrôle ou à leur

surveillance administrative, peuvent être déposés aux Archives de

l’Etat (cf. l’article 1er, alinéa 2, de la loi du 24 juin 1955). Ces documents

restent toutefois la propriété de la commune.

Leur publicité éventuelle reste toutefois soumise à la loi du

19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes

d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et

modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des

personnes physiques et ses arrêtés d’exécution.

Le présent arrêté royal du 16 juillet 1992 s’applique donc aux

registres de la population qui sont déposés aux Archives de l’Etat.

Il y a lieu par ailleurs de signaler que les communes restent toujours

propriétaires de leurs registres de la population, même si ceux-ci ont été

confiés aux Archives générales du Royaume.

Le Conseil d’Etat a formulé son avis le 23 octobre 2013. Les

suggestions du Conseil ont été respectées.

Commentaire des articles

Article 1er

L’article 3 de l’actuel arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la

communication des informations contenues dans les registres de la

population et dans le registre des étrangers détermine actuellement les

cas dans lesquels une personne ou un organisme peut obtenir un extrait

ou un certificat qui a été établi au moyen de ces registres.

Le présent article y ajoute la possibilité d’obtenir des extraits et

certificats à des fins généalogiques, historiques ou à d’autres fins

scientifiques. Le dernier alinéa de l’article 4 du projet, selon lequel le

Collège communal – College des Bourgmestre et Echevins peut

solliciter auprès du demandeur tous renseignements complémentaires

destinés à étayer la demande, rencontre la remarque formulée par la

Commission de la protection de la vie privée et de l’Inspection des

Finances selon laquelle il s’agirait d’une simple formule de style.

La délivrance est libre lorsqu’il s’agit d’informations extraites de

registres de la population clôturés depuis plus de 120 ans. La filiation

ascendante peut, si demande en est faite, également être mentionnée :

sans cela, aucune recherche généalogique n’est en effet possible.

Dans la pratique, la chance est extrêmement minime que les extraits

ou certificats portent sur des personnes encore en vie : les registres ont

été clôturés après chaque recensement décennal. Il s’agit ainsi de

personnes qui sont nées il y a plus de 120 ans.

Pour la délivrance d’extraits et certificats reprenant des informations

tirées de registres de la population qui ont été clôturés depuis moins de

120 ans, des règles plus strictes sont d’application. Le respect de la vie

privée joue ici un plus grand rôle, nécessitant le consentement de la

personne concernée ou de ses descendants pour la délivrance des

données à caractère personnel demandées. Il y a ici lieu d’insister sur le

fait qu’il appartient au demandeur, et donc pas à la commune, d’obtenir

ce consentement.

Afin d’éviter tout litige, une hiérarchie des personnes pouvant

donner leur consentement a été insérée :

- La première est naturellement la personne elle-même, si elle est

encore en vie et saine d’esprit. Elle est en effet maître de ses

informations.

- Si la personne concernée est décédée ou n’est plus saine d’esprit

(par exemple en cas de démence), ce consentement doit être donné par

l’époux survivant ou le cohabitant légal survivant.

- Si ce dernier est également décédé ou n’est plus en état d’exprimer

sa volonté, ce consentement doit être donné par au moins l’un des

descendants au premier degré de la personne concernée. Cela ne

signifie donc pas que tous les descendants au premier degré (en

l’occurrence, les enfants) doivent donner leur consentement. Si tous les

descendants devaient donner leur consentement, le travail des chercheurs

en serait considérablement compliqué. Dans cet article, on

utilise la terminologie de l’article 901 du Code civil pour exprimer

l’incapacité de donner son consentement. L’article 901 du Code civil

traite de la capacité de faire une donation entre vifs ou un testament :

à cette fin, « il faut être sain d’esprit ».

A défaut de descendants au premier degré pouvant donner leur

consentement, celui-ci peut être donné par le Collège communal ou le

Collège des Bourgmestre et Echevins. Il a été opté pour cette possibilité

afin d’éviter des discussions au sein des familles. Le Collège communal

ou le Collège des Bourgmestre et Echevins est en en effet responsable de

la tenue des registres de la population.

Le consentement susmentionné doit être soumis par le demandeur.

Le consentement peut également comprendre l’autorisation de mentionner

la filiation ascendante.

La commune peut délivrer ces extraits et certificats à prix coûtant.

Cela semble raisonnable parce qu’elle doit en effet employer son

personnel pour la recherche et la délivrance du document. Les coûts

d’investissement (par exemple pour la digitalisation) peuvent également

être pris en compte.

Pour des raisons de respect de la vie privée de la personne concernée,

de son époux survivant ou de son cohabitant légal survivant et de ses

descendants, un système permettant de ne pas communiquer son

adresse au demandeur a été mis au point. Le demandeur peut joindre

à sa demande une lettre adressée à l’intéressé. La commune transmettra

cette lettre au destinataire qui décidera alors lui-même de donner suite

ou non à la requête du demandeur. La commune ne peut en aucun cas

directement communiquer l’adresse du destinataire au demandeur.

Article 2

L’article 2 concerne la consultation des registres de la population. Les

registres qui ont été clôturés depuis plus de 120 ans peuvent être

consultés librement s’il s’agit de fins généalogiques et historiques ou

d’autres fins scientifiques. La manière dont ceux-ci peuvent être

consultés est fixée par le Collège communal ou le Collège des

Bourgmestre et Echevins. Il s’agit d’aspects pratiques tels que les heures

d’ouverture, le délai de demande, etc. La commune peut en effet régler

seule ces détails pour des archives qu’elle a encore en sa possession.

La possibilité est par ailleurs prévue de digitaliser les dits registres, ce

qui contribue à leur conservation durable. Il est également possible de

mettre la reproduction de ces registres qui ont été clôturés depuis plus

de 120 ans, à la disposition de tiers au prix coûtant, à condition que

ceux-ci soient destinés à des fins généalogiques, historiques ou à

d’autres fins scientifiques. Ces tiers ne peuvent pas diffuser les registres.

Il y a lieu d’éviter que ces listes se retrouvent comme telles sur Internet.

En ce qui concerne les personnes pouvant consulter ces registres,

dans la pratique, il s’agira bien entendu toujours d’une personne

physique.

Cela n’empêche pas le fait que cette personne puisse le faire en tant

que membre d’un cercle d’histoire et de généalogie, partenaire d’une

société spécialisée dans les recherches généalogiques, etc.

Article 3

L’article 3, 2°, permet de diffuser des listes à des chercheurs qui

justifient explicitement leur intérêt historique ou tous autres intérêts

scientifiques. Dans le cas présent, la liste peut également mentionner la

filiation ascendante.

Article 4

L’article 4 fixe les conditions que doit remplir la demande d’obtention

d’informations tirées des registres de la population :

- pour les registres de la population qui ont été clôturés depuis moins

de 120 ans, cette demande doit se faire par requête motivée et avec la

déclaration que les informations ne seront utilisées qu’à des fins

généalogiques, historiques ou à d’autres fins scientifiques avec mention

des éventuelles publications pour lesquelles ces données seront utilisées.

Cela s’applique tant aux demandes d’extraits et certificats qu’aux

demandes de listes de personnes.

- pour les registres de la population qui ont été clôturés depuis plus

de 120 ans, aucune déclaration n’est nécessaire. Cela est compensé par

« l’administration de la salle de lecture » dans les archives communales

(qui enregistre qui a consulté quel document).

Si la personne concernée, son époux survivant ou son cohabitant

légal survivant ou l’un de ses descendants au premier degré, marque

son accord avec la délivrance d’un extrait, un certificat ou une liste de

personnes, le Collège communal ou Collège des Bourgmestre et

Echevins ne peut plus s’y opposer.

Article 5

L’article 5 ne nécessite aucun commentaire.

Article 6

Conformément à l’article 10 de la loi du 8 août 1983 organisant un

Registre national des personnes physiques, la commune doit (que ce

soit ou non parmi son personnel) désigner un consultant en sécurité de

l’information et en protection de la vie privée. Ce consultant en sécurité

est notamment chargé de contrôler les consultations des registres de la

population de la commune. Sous la surveillance du consultant en

sécurité, un logging des consultations des registres de la population est

tenu à jour. Ce logging est un outil pour les communes en cas

d’éventuels litiges.

J’ai l’honneur d’être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et le très fidèle serviteur,

La Ministre de l’Intérieur,

Mme J. MILQUET

(1) Avis n° 11/97 du 30 avril 1997.

 

5 JANVIER 2014. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du

16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues

dans les registres de la population et dans le registre des

étrangers

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux

cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et

modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des

personnes physiques, article 2, alinéa 3;

Vu l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des

informations contenues dans les registres de la population et dans le

registre des étrangers;

Vu l’avis n° 14/2012 de la Commission de la Protection de la vie

privée, donné le 2 mai 2012;

Considérant l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 11 janvier

2013;

Vu l’avis du Conseil d’Etat, n° 54.077/2 donné le 23 octobre 2013;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’article 3 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la

communication des informations contenues dans les registres de la

population et dans le registre des étrangers est complété par les alinéas

suivants, rédigés comme suit :

« Les restrictions à la délivrance à des tiers d’extraits et de certificats

des registres ne s’appliquent pas lorsque ceux-ci sont destinés à des fins

de recherches généalogiques ou historiques ou à d’autres fins scientifiques

et pour autant que les registres aient été clôturés depuis plus

de 120 ans. Par dérogation à l’article 4, l’extrait ou le certificat ainsi

obtenu peut également mentionner la filiation ascendante.

La délivrance à des tiers d’extraits et de certificats des registres qui

ont été clôturés depuis moins de 120 ans, à des fins généalogiques ou

historiques ou à d’autres fins scientifiques est autorisée avec le

consentement écrit de la personne concernée. L’autorisation mentionne

les finalités.

Si la personne concernée est décédée ou n’est plus saine d’esprit, ce

consentement doit être donné par l’époux survivant ou le cohabitant

légal survivant. Pour les mineurs, le consentement est donné par les

parents ou le tuteur.

Si la personne concernée est décédée et n’a pas laissé d’époux

survivant ou de cohabitant légal survivant ou si ce dernier n’est plus

sain d’esprit, le consentement doit être donné par au moins l’un des

descendants au premier degré de la personne concernée.

A défaut de descendants au premier degré ou si ceux-ci ne sont pas

sains d’esprit ou sont décédés, il appartient alors au Collège des

Bourgmestre et Echevins/communal de prendre une décision quant à

la délivrance des extraits ou certificats.

Le consentement précité doit être présenté par le demandeur. Le

consentement peut également comprendre l’autorisation de mentionner

la filiation ascendante.

Si le demandeur ne connaît pas l’adresse de la personne devant

donner son consentement, une lettre adressée à la personne dont le

consentement est requis, peut être jointe à la demande, en vue d’obtenir

celui-ci. La commune envoie alors cette lettre au destinataire, qui prend

ensuite la décision de donner suite ou non à la requête du demandeur.

La commune ne communique pas l’adresse du destinataire au demandeur.

Les communes peuvent délivrer les extraits et certificats au prix

coûtant. »

Art. 2. Dans le même arrêté sont insérés les articles 5bis et 5ter,

rédigés comme suit :

« Art. 5bis. La consultation par des tiers des registres qui ont été

clôturés depuis plus de 120 ans, est autorisée à des fins généalogiques

et historiques ou à d’autres fins scientifiques, qu’il s’agisse de registres

papier ou de registres qui, en vue d’une conservation durable, ont été

transférés sur un autre support d’information.

Les modalités de cette consultation sont fixées par le Collège

communal ou le Collège des Bourgmestre et Echevins.

Art. 5ter. Les communes peuvent transférer leurs registres sur un

autre support d’information et ce, en vue d’une conservation durable.

Les communes peuvent mettre les reproductions des registres qui ont

été clôturés depuis plus de 120 ans à prix coûtant à la disposition de

tiers lorsque celles-ci sont destinées à des fins généalogiques, historiques

ou à d’autres fins scientifiques.

Ces tiers ne peuvent toutefois pas diffuser les reproductions obtenues.

»

Art. 3. L’article 7 du même arrêté est complété par une disposition

au point e), s’énonçant comme suit :

e) aux chercheurs qui justifient expressément d’un intérêt historique

clair ou de tout autre intérêt scientifique. Dans ce cas, la liste peut

également mentionner la filiation ascendante, et ce par dérogation à ce

qui est stipulé à l’alinéa 1er.

Art. 4. Dans le même arrêté est inséré un article 10bis s’énonçant

comme suit :

« Art. 10bis. La demande d’informations contenues dans les registres

qui ont été clôturés depuis moins de 120 ans, et ce à des fins

généalogiques ou historiques ou à d’autres fins scientifiques, au moyen

soit d’extraits ou de certificats, soit de listes de personnes, doit être

adressée au Collège communal ou au Collège des Bourgmestre et

Échevins par requête motivée.

Cette requête comprend également l’engagement du demandeur à

n’utiliser les informations obtenues qu’à des fins généalogiques ou

historiques ou à d’autres fins scientifiques avec mention des éventuelles

publications pour lesquelles ces informations seront utilisées.

Avant de donner son consentement, le Collège communal ou le

Collège des Bourgmestre et Échevins peut, avant de communiquer les

informations demandées tirées des registres de la population, solliciter

auprès du demandeur tous renseignements complémentaires destinés à

étayer le bien-fondé de la demande.

 

Art. 5. Entre l’article 10 et l’article 10bis du même arrêté, sont insérés

les mots « Chapitre V – Dispositions diverses ».

Art. 6. Dans le même arrêté est inséré un article 12bis, s’énonçant

comme suit :

« Art. 12bis. Le consultant en matière de sécurité de l’information et

en protection de la vie privée visé à l’article 10 de la loi du 8 août 1983

organisant un Registre national des personnes physiques, qui est

désigné par la commune, est chargé du contrôle des consultations des

registres de la population de la commune.

Un logging des consultations des registres de la population est

également tenu sous la surveillance du consultant en sécurité susmentionné.

»

Art. 7. Notre Ministre de l’Intérieur est chargée de l’exécution du

présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l’Intérieur,

Mme J. MILQUET